J.O. 239 du 14 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 modifiant le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant


NOR : ECEC0764239D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,

Vu l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, modifiée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, par la loi no 95-95 du 1er février 1995, par la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment ses articles 24 et 28 ;

Vu le décret no 67-1165 du 22 décembre 1967 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant, modifié par le décret no 77-1243 du 8 novembre 1977 et par le décret no 88-1196 du 29 décembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 11 du décret du 22 décembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « par l'organisme payeur ou l'émetteur spécialisé » sont remplacés par les mots : « par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à l'article 15 ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les cinq alinéas suivants :

« Pour l'application de ce même article , les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité APE accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission nationale des titres-restaurant un dossier complet dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.

Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.

Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées au deuxième alinéa pour bénéficier de cette assimilation, la Commission nationale des titres-restaurant lui adresse une attestation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes qui doivent lui être produites dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée. A réception des pièces complémentaires demandées dont il résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées au deuxième alinéa pour bénéficier de l'assimilation sollicitée, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.

Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'accusé de réception postal prévu au deuxième alinéa, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée. »

Article 2


L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« D'accorder, sous les réserves et selon les modalités fixées à l'article 11, l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises pour y prétendre. »

2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés les dispositions suivantes :

« De constater les cas où les restaurateurs ou les personnes, entreprises ou organismes assimilés ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant prévues à l'article 11.

A cet effet, les personnes, entreprises ou organismes qui sont assimilés aux restaurateurs à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1461 du 12 octobre 2007 sont tenus d'adresser à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires immédiatement consommables dans les conditions définies à l'article 11.

A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs prévue à l'article 11 ;

De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11. »

Article 3


Le présent décret prend effet le premier jour du mois suivant la date de sa publication.

Toutefois, les demandes d'assimilation à la profession de restaurateur présentées avant le premier jour du mois suivant cette date de publication qui n'ont pas encore obtenu de réponse de l'administration sont examinées dans les conditions réglementaires applicables à la date de la présentation de la demande d'assimilation.

Sans préjudice des dispositions relatives à la mission de contrôle impartie à la commission fixées par l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et sous réserve que les intéressés n'aient pas cessé leur activité et aient continué à satisfaire aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant, l'assimilation à la profession de restaurateur accordée à des personnes, entreprises ou organismes en application de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure valide.

Article 4


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le secrétaire d'Etat

chargé des entreprises

et du commerce extérieur,

Hervé Novelli